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Manifestation PN Harkis 2012
31 juillet 2013

Lois du 31 juillet 1959 relatives à la réparation des dommages physiques subis en métropole par suite des événements d'Algérie

Loi n° 59-900 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnels militaires des forces armées françaises par suite des événements qui se déroulent en Algérie.

Article 1

Les militaires des forces armées françaises ayant subi en métropole, depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté interministériel, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus en Algérie, ainsi que leurs ayants droit, bénéficieront, pour les conséquences de ces dommages, des dispositions de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959.

 

Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :

1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements d'Algérie mentionnés audit article 1er ;

2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements.

Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.

 

Loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie.

Reprend l’article 1 de la loi n° 59-900 en remplaçant « les militaires des forces armées françaises » par « les personnes de nationalité française » et « des dispositions de la loi … » par « droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. »

Rajoute qu’ « Elles bénéficieront également des droits accessoires, des avantages et des institutions définis aux articles L. 136 bis et L. 224 ainsi qu'aux livres III (titres III et IV) et V du code susmentionné. »

Reprend l’article 2 de la loi n°59-900

Rajoute un article 3

Sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente loi, les personnes ou leurs ayants cause qui auront participé directement ou indirectement à des attentats ou à tous autres actes de violence en relation avec les événements d'Algérie mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

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