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Manifestation PN Harkis 2012
7 octobre 2011

le traité de la Tafna 30 mai 1837

Le 5 juin 1836, le maréchal Bugeaud, à la tête de ses régiments, débarque à l’embouchure de la Tafna (Algérie)

Le 10 juin 1836, avec une colonne allégée selon ses principes il quitte le camp de la Tafna et se porte dans la région d’Oran  … Un millier de cavaliers d’Abd-el-Kader lui barre la route : il les défait

Le 24 juin 1836, il atteint Tlemcen

En février 1837, à la tribune de la Chambre, Bugeaud déclare : « Les Arabes ne respectent et n’honorent que l’ennemi victorieux. »

Le 30 mai 1837, un armistice (traité de la Tafna) est conclu entre Bugeaud et l’émir Abd El Kader qui reconnaît la souveraineté de la France …

« 1° L’émir reconnaît la souveraineté de la France en Afrique

2° La France se réserve, dans la province d’Oran, Mostaganem, Mazagran, et leurs territoires, Oran, Arzew ; plus un territoire ainsi délimité : à l’est, par la rivière de la Makta et le marais d’où elle sort ; au sud, une ligne, partant du marais ci-dessus mentionné, passant par le bord sud du lac Segha, et se prolongeant jusqu’à l’Oued-Helad, dans la direction de Sidi-Saïd, et de cette rivière jusqu’à la mer, de manière que tout le territoire compris dans ce périmètre soit français.

- Dans la province d’Alger, Alger, le Sahel, la plaine de la Mitidja, bornée à l’est jusqu’à l’Oued-Kadra et au-delà ; au sud, par la première crête du petit Atlas, jusqu’à la Chiffa, en y comprenant Blidah et son territoire ; à l’ouest, par la Chiffa, jusqu’au coude de Mazagran, et de là par une ligne droite jusqu’à la mer, renfermant Zoliah et son territoire.

3° L’émir administrera la province d’Oran, celle de Titterie, et la partie de celle d’Alger qui n’est pas comprise à l’ouest dans les limites indiquées à l’article II. Il ne pourra pénétrer dans aucune partie de la régence.

4° L’émir n’aura aucune autorité sur les musulmans qui voudront habiter sur les territoires réservés à la France ; mais ceux-ci resteront libres d’aller vivre sur le territoire dont l’émir a l’administration, comme les habitants du territoire de l’émir pourront venir s’établir sur le territoire français.

5° Les Arabes vivant sur le territoire français exerceront librement leur religion. Ils pourront y bâtir des mosquées et suivre en tous points leur discipline religieuse, sous l’autorité de leurs chefs spirituels.

6° L’émir donnera à l’armée française 30,000 fanègues (d’Orient) de froment, 30,000 fanègues d’orge, 5,000 bœufs. La livraison de ces denrées se fera à Oran par tiers : la première aura lieu du 1er au 15 septembre 1837, et les deux autres de deux mois en deux mois.

7° L’émir achètera en France la poudre, le soufre et les armes dont il aura besoin.

8° Les Koulouglis (du turc kul oghglu « fils de soldat », issu de l’union d’un homme turc, souvent un janissaire, et d’une femme autochtnone) qui voudront rester à Tlemcen ou ailleurs y possèderont librement leurs propriétés et y seront traités comme les Hadurs. Ceux qui voudront se retirer sur le territoire français pourront vendre ou affermer librement leurs propriétés.

9° La France cède à l’émir Harchsgoum, Tlemcen, le Mechouar, et les canons qui étaient anciennement dans cette citadelle. L’émir s’engage à faire transporter à Oran tous les effets, ainsi que les munitions de guerre et de bouche de la garnison de Tlemcen.

10° Le commerce sera libre entre les Arabes et les Français, qui pourront s’établir réciproquement sur l’un ou sur l’autre territoire.

11° Les Français seront respectés chez les Arabes, comme les Arabes chez les Français. Les fermes et les propriétés que les sujets français auront acquises ou acquerront sur le territoire arabe, leur seront garanties ; ils en jouiront librement, et l’émir s’oblige à leur rembourser les dommages que les Arabes leur feraient éprouver.

12° Les criminels des deux territoires seront réciproquement rendus.

13° L’émir s’engage à ne concéder aucun point du littoral à une puissance quelconque sans l’autorisation de la France.

14° Le commerce de la régence ne pourra se faire que dans les ports occupés par la France.

15° La France pourra entretenir des agents auprès de l’émir et dans les villes soumises à son administration, pour servir d’intermédiaires près de lui aux sujets français, pour les contestations commerciales ou autres qu’ils pourraient avoir avec les Arabes. L’émir jouira de la même faculté dans les villes et ports français. » in l’Algérie de C. Fallet (1882)

En novembre 1839, Abd-el-Kader déchire le traité de la Tafna et un jihâd surprise emmène les cavaliers de l'émir aux portes d'Alger …

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